Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
154. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable, aux conditions suivantes:
1°  l’installation, l’équipement ou l’appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total 20 000 entailles en exploitation ou moins;
2°  les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 154.
En vig.: 2020-12-31
154. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil de collecte ou de traitement de la sève pour la production de sirop d’érable, aux conditions suivantes:
1°  l’installation, l’équipement ou l’appareil dessert une ou plusieurs érablières comportant au total 20 000 entailles en exploitation ou moins;
2°  les eaux usées ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 154.